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Mission, rôle et prérogatives de l'expert comptable

1) Choix et désignation de l’expert-comptable

1.1 Liberté et restriction de choix

« Le comité d’entreprise peut faire appel à tout membre de l’Ordre des experts-comptables, personne physique ou personne morale ».

La décision de recourir à un expert est une question d'opportunité que seul le comité d’entreprise est habilité à apprécier. La Cour de cassation, chambre sociale (arrêt 89-41.941 du 12/3/91), a statué : si la situation permet au comité de se faire assister, l'employeur n'est pas juge de l'utilité de l'expertise et ne peut en aucun cas s'y opposer.

En application du principe d’indépendance, l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l’entreprise ne peuvent réaliser une mission légale auprès du comité d’entreprise.

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1.2 La nomination de l’expert-comptable

Tous les comités d’entreprise peuvent désigner un membre de l’ordre pour les assister et ce que le comité soit légal ou conventionnel.

Les cas de recours : Quel comité, quelle(s) mission(s) ?

 

Comité
d’entreprise
Comité
d’établissement
Comité central
d’entreprise
Examen annuel des comptes OUI NON 1 OUI
Analyse des comptes prévisionnels OUI NON OUI
Licenciement collectif OUI OUI OUI
Droit d’alerte OUI NON OUI

(1) sauf exception rare.

La décision de recourir à un expert est prise au cours d'une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité. Cette question figure à l'ordre du jour de la réunion et doit être consignée dans le procès-verbal.
Pour éviter toute contestation, il est préférable de procéder à un vote portant sur :

L'employeur ne peut pas prendre part au vote (arrêt 86-14.530 du 26/11/87 Ch. Soc Cour cass).

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2) Les moyens de l’expert-comptable

2.1 Les documents de l’entreprise et des sociétés liées

L’article L. 434-6, al.3 mentionne que pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.

L’accès à l’information du commissaire aux comptes et défini par le code de commerce, par l’article L. 225-236 : le commissaire aux comptes qui contrôle et certifie les comptes de l'entreprise peut se faire communiquer, sur place, toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission, et notamment tous les contrats, livres, documents comptables, registres de procès-verbaux.

Dans un arrêt du 8 janvier 1997, la cour de cassation chambre sociale a jugée que l'expert-comptable est seul juge de l'utilité des documents dont il réclame la communication.
Dés l’instant que les documents réclamés par l’expert sont en rapport avec l'objet de sa mission, l'employeur n'a aucun pouvoir d'appréciation. L’arrêt de la cour de cassation précise que le juge saisi d'un litige ne peut pas substituer son appréciation de l'utilité d'un document à celle de l'expert.

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2.2 L’accès à l’entreprise et entretiens avec le personnel

L’expert-comptable a un libre accès à l’entreprise. Il peut exiger l’accès aux locaux habituellement affectés aux réunions du comité d’entreprise, ainsi qu’à ceux où il peut obtenir communication des documents nécessaires à l’exécution de sa mission. Il en est de même pour ses collaborateurs.

Afin d’acquérir une meilleure connaissance de la réalité économique et sociale de l’entreprise, il peut demander à visiter, en accord avec le chef d’entreprise, les installations et lieux d’exploitation. Ce libre accès ne s’apparente pas pour autant à un droit de visite impliquant à tout moment la liberté de circuler dans les bureaux et ateliers de l’entreprise.

Le fait de s'opposer physiquement à sa présence dans l'entreprise constitue un délit d'entrave confirmé par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 13 février 1990 (arrêt n° 89-81.592).

L’expert-comptable n’a pas un pouvoir légal d’interrogation du personnel ou de la direction.
Avec l’accord du chef d’entreprise, il peut avoir avec les membres du personnel tous entretiens nécessaires à l’exercice de sa mission.

Cette limite au pouvoir d’investigation peut être étendue en accord avec le chef d’entreprise. A ce titre, il paraît utile de préciser dans la lettre de mission l’utilité d’entretiens avec les différents responsables ainsi que le temps nécessaire.

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3) Le déroulement et les conclusions de la mission

3.1 La lettre de mission et ses particularités

Au cours de la réunion consacrée à la désignation de l'expert-comptable, le comité d’entreprise détermine la mission générale qu'il souhaite lui confier. Au cours d’une réunion, expert et membres du CE établissent un programme de travail plus précis.

L'Ordre des experts-comptables recommande de rédiger une lettre de mission à partir du programme de travail élaboré avec le comité d’entreprise. Elle contient généralement les indications suivantes :

Les honoraires sont fixés par le membre de l’Ordre sans accord préalable de l'employeur. Celui-ci ne peut arrêter par avance le montant maximum de la rémunération de l'expert.
Ils correspondent :

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3.2 Le rapport et sa remise

A l'issue de sa mission, l'expert-comptable est appelé à présenter au comité d’entreprise un rapport au cours d'une réunion plénière.

Son contenu et son volume dépendent de la mission confiée à l'expert.

Le rapport est adapté à la nature de la mission, aux demandes du comité et à la nature de l’entreprise. Les notions techniques doivent faire l’objet de précisions afin d’en permettre la compréhension aux non initiés.

A titre d’exemple, le schéma suivant peut être adopté et personnalisé en fonction des particularités de chaque entité :

Tant le faible volume ou la présence de passages jugés inutiles ou dérangeants par la direction ne sont susceptibles de remettre en cause le montant des honoraires.

À l'issue des délais impartis, l'expert présente un projet de rapport au cours d'une réunion préparatoire à laquelle l'employeur n'assiste pas. Cela permet au comité :

C’est l'occasion de compléter et de finaliser le rapport.

Lors de la réunion plénière, le professionnel doit :

Sous peine de commettre un délit d'entrave, l'employeur ne peut refuser de convoquer l'expert-comptable à la réunion plénière (Cass. crim., 25 mai 1983, no 82-92.280). Les membres du comité d'entreprise peuvent néanmoins renoncer à sa présence.

La mission de l’expert-comptable prend fin à l’issue de la procédure de consultation.

Diffusion du rapport :

Le rapport est généralement remis au secrétaire, qui se charge de sa diffusion auprès des membres du comité d’entreprise aux frais de ce dernier. Il peut être convenu avec l'expert que le rapport sera adressé à chaque membre du comité.

L'expert transmet généralement un exemplaire de son rapport à l'employeur. Celui-ci ne peut en demander la modification sans l'accord du comité d’entreprise.

Sous réserve des points pouvant faire l'objet d'une obligation de discrétion, le rapport peut être annexé au procès-verbal de la réunion du comité.

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